Direction de la séance |
Proposition de loi Intervention des cabinets privés (2ème lecture) (n° 616 , 615 ) |
N° 38 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « précédant le début de cette activité, », sont insérés les mots : « s’agissant en particulier des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique élabore des recommandations afin d’harmoniser l’examen par l’autorité hiérarchique et par le référent déontologue des demandes émanant d’un agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, et souhaitant fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;
2° L’article L. 124-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « une activité privée lucrative », sont insérés les mots : « , en particulier des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique élabore des recommandations afin d’harmoniser l’examen par l’autorité hiérarchique et par le référent déontologue de la compatibilité des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif fournies au cours des trois dernières années par la personne qu’il est envisagé de nommer avec les fonctions auxquelles elle candidate. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’architecture du contrôle déontologique établie par la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019, à savoir un contrôle « gradué » et non pas la saisine systématique de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), auquel il ne parait pas nécessaire et proportionné de faire exception.
En effet, la loi de 2019 met en place un contrôle gradué pour les mobilités des agents publics sortant vers le secteur privé ou pour les personnes issues du secteur privé et rejoignant l’administration, avec un premier contrôle par l’autorité hiérarchique la plus à même d’évaluer le risque de conflits d’intérêt au regard de sa connaissance du poste, suivi, en cas de doute, d’un contrôle par le référent déontologue de l’administration. Ce n’est qu’en cas de doute persistant, lorsque la situation n’a pu être éclaircie, que la HATVP est saisie.
Ce mécanisme, éprouvé, s’applique quels que soient les secteurs d’activités privées concernés, dès lors qu’ils sont tous susceptibles de faire naitre des conflits d’intérêt. Un contrôle plus poussé conduisant à saisir d’emblée la HATVP est réservé, par exception, aux seuls détenteurs, passés ou à venir, des postes décisionnels les plus élevés de l’administration, limitativement définis, et pour lesquels le risque de conflit d’intérêts ou de prise illégale d’intérêts serait le plus élevé.
L’ensemble de ces raisons conduit à proposer de modifier l’article 16 de la proposition de loi :
- en substituant au mécanisme de saisine systématique de la HATVP le renvoi au droit commun de la loi de 2019, tout en signalant plus particulièrement le cas où le mouvement d’entrée ou de sortie des agents concernés porterait sur une activité lucrative privée de prestation de consultant
- en accompagnant cette « mise en alerte » de lignes directrices établies par la HATVP pour permettre aux autorités hiérarchiques et aux référents déontologues d’apprécier plus précisément le risque de conflits d’intérêt pour les mouvements depuis et vers des prestataires de conseil.