Direction de la séance |
Proposition de loi Intervention des cabinets privés (2ème lecture) (n° 616 , 615 ) |
N° 35 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait :
1° De ne pas respecter les exigences des dispositions des articles 2, 10 et 11 ;
2° Pour le prestataire de conseil, de réaliser ou d’accepter, à titre gracieux, une prestation de conseil au sens de l’article 1er à l’exclusion des actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts ;
3° D’entraver l’action de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets au sens de l’article 12.
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131-34 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code de l’une des infractions prévues au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, la peine prévue au 5° de l’article 131-39 du même code.
Objet
Cet amendement vise à remplacer, en cas de manquement à certaines obligations ou interdictions édictées par la présente proposition de loi, les sanctions administratives par des sanctions pénales. La voie pénale apparaît en effet plus efficace et plus dissuasive au regard des sanctions encourues. Les peines de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende prévues par le présent amendement sont proportionnées, efficaces et dissuasives.
Par ailleurs, un tel choix permet de faire usage de procédures connues et adaptées et d’éviter la création d’une nouvelle structure administrative – une commission des sanctions au sein de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Lorsque cette autorité aura connaissance de manquements susceptibles de recevoir une qualification pénale, elle sera tenue, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, d’en aviser le procureur de la République.