Direction de la séance |
Proposition de loi Intervention des cabinets privés (2ème lecture) (n° 616 , 615 ) |
N° 34 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à écarter la mise en place d’un pouvoir de contrôle sur place qui serait spécifiquement donné à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, au regard de l’objet de la présente proposition de loi.
Si la Haute autorité pour la transparence de la vie publique dispose déjà d’un pouvoir similaire lorsqu’elle agit dans le cadre de sa mission relative à la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics (article 18-6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique), celui-ci constitue une exception et ce pouvoir est par ailleurs limité par rapport à ceux conférés à d’autres autorités administratives indépendantes.
L’office de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique n’a pas été conçu sur un modèle répressif. Envisagé en 2016, l’octroi d’un pouvoir de sanction administrative n’a finalement pas été retenu par le législateur.
Contrairement à d’autres autorités administratives indépendantes, la Haute autorité ne prend que peu de décisions et sa mission principale consiste à vérifier les déclarations fournies par les personnes placées sous son contrôle et à les renvoyer vers les interlocuteurs pertinents, par exemple, au parquet en cas d’infraction pénale.
La principale innovation attachée à sa création réside dans ses pouvoirs de vérification et de publication des informations qui lui sont transmises. Ainsi, il lui revient de publier les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des plus hauts responsables politiques et des informations relatives aux activités de représentation d’intérêts. Cette capacité de publication a été pensée comme une forme de sanction alternative aux sanctions habituellement prononcées par les autres AAI.
Ainsi, conférer des pouvoirs de vérification sur place apparaît peu conforme à la vocation de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Au demeurant, de tels pouvoirs paraissent en l’espèce inutiles. En effet, le septième alinéa du même article 12 prévoit déjà que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. Ces pouvoirs apparaissent suffisants pour lui garantir les moyens d’assumer cette nouvelle mission.