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Direction de la séance

Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(2ème lecture)

(n° 616 , 615 )

N° 31

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 7

Rédiger ainsi le II :

II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d’un modèle fixé par décret.

Sous réserve des articles L. 311-5 et L 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et à la condition que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ou sur des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Objet

Cet amendement tend à rétablir l’exclusion de la publication des évaluations des prestations les secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui avait été adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Cela est en effet nécessaire pour concilier l’objectif de transparence poursuivi par le texte et la protection de ces secrets, dont le secret des affaires.

Il a également pour objet de rétablir la suspension temporaire de la publication des évaluations lorsque celles-ci portent sur l’élaboration d’une prestation de conseil concourant à l’élaboration d’une décision administrative. Une fois la décision prise ou si l’administration n’y a pas manifestement renoncé à l’expiration d’un délai raisonnable, l’évaluation serait alors publiée. Cette réserve, qui permet d’éviter des interférences dans le processus décisionnel, aligne le régime de publication de cette évaluation sur celui du droit commun de la communication des documents administratifs (L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel « le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. ».

Cet amendement propose enfin de ne pas publier les informations concernant les marchés de défense ou de sécurité. En effet, ces marchés sont particulièrement sensibles et font l’objet pour ce motif de dispositions spécifiques dans le code de la commande publique. Cette exclusion de la publication des évaluations est justifiée par le fait que la mise à disposition de données relatives aux marchés de défense et de sécurité sous un format aisément exploitable à partir d’une plate-forme dématérialisée présente un risque substantiel de divulgation d’informations sensibles susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale alors même que ces informations ne seraient pas protégées au titre du secret de la défense nationale.