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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 86 rect. bis

16 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL et de LA GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 3


I. – Alinéa 9, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 50 % pour les chiffres d’affaires mentionnés au 1° et 2° .

II. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non lorsque le bien donné à la location ne constitue pas le logement principal du contribuable. » ;

Objet

Cet amendement vise à exclure les meublés de tourisme qui ne constitue pas la résidence principale du loueur du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux non professionnels qui permet de bénéficier d’un abattement de 71 % du montant des revenus locatifs en-deçà de 188 700 euros de chiffre d’affaires en cas de meublé de tourisme classé ou 50 % en deçà de 77 700 euros de chiffre d’affaires pour les meublés non classés.

Dans le cadre de la politique de lutte contre la tension sur le marché du logement, ces abattements incitent à la location de meublés touristiques, au détriment de la location de résidences principales.

L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression tant quantitative que qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures de régulations mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales.

Cet amendement cible en particulier les loueurs professionnels de meublés de tourisme en supprimant l’abattement à leur profit.

Pour les meublés de tourisme qui constituent la résidence principale du loueur, qu’ils soient classés ou non, un abattement avantageux sera maintenu à hauteur de 50%.

En outre, cet amendement ne remet pas en cause la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel lui permettant de déduire les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et d’amortir le coût d’achat de celui-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond