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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 137

16 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer les mots 

d’une location de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile

par les mots

d’une location de meublés de tourisme, tels que définis au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme

Objet

Les obligations en matière de performance énergétique issues de la loi Climat et Résilience, destinées à accélérer la rénovation énergétique des logements et à lutter contre les « passoires thermiques », nécessitent des travaux qui peuvent s’avérer importants de la part des bailleurs. Plutôt que d’engager de tels travaux, les bailleurs risquent de préférer sortir leurs logements du parc de location classique pour les proposer à la location saisonnière comme meublés de tourisme, non soumis actuellement à de telles exigences de performances énergétiques, participant ainsi au phénomène d’attrition des résidences principales.

La commission des affaires économiques a fait évoluer le texte voté par l’Assemblée nationale pour, d’une part, conditionner l’obtention de l’autorisation préalable de changement d’usage à la présentation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) dont le niveau doit être compris entre les classes A et E et cela qu’il s’agisse d’une autorisation définitive ou temporaire et, d’autre part, soumettre à compter du 1er janvier 2034 partout sur le territoire les meublés de tourisme aux exigences de performances énergétiques imposées à la location classique (DPE dont le niveau doit être compris entre les classes A et D) sauf quand ils constituent la résidence principale du loueur.

Le présent amendement complète la rédaction issue de la commission des affaires économiques pour prévoir expressément que la fourniture d’un DPE conforme pour l’obtention d’une autorisation de changement d’usage (le « flux ») ne s’applique qu’aux meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Une telle précision permet de clarifier cette obligation et d’éviter que les résidences de tourisme (qui elles aussi accueillent de manière répétée pour de courtes durées une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile) ne soient concernées par cette obligation, de telles résidences de tourisme n’entrant pas en concurrence avec les résidences principales.