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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 109

16 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- Les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.

Objet

Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants.

Cette fusion permettra de doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements. Elle apportera également une recette nouvelle pour les budgets locaux, au service des politiques locales de l’habitat.

Cette disposition simplifie la fiscalité et l’intelligibilité de la loi, en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui pas le même périmètre d’application, ni les mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires, malgré leur intérêt très proche.

Avec cet amendement, les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire contre logement vacant) seront contrés.

Enfin, cela simplifiera également le travail des services fiscaux de l’Etat et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.

Cet amendement, porté par les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K, a été travaillé avec l'association "France Urbaine".


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond