Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Financement des entreprises et attractivité de la France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)

N° 59

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

À titre préalable, le Gouvernement souhaite rappeler qu’il privilégie l’examen des mesures fiscales dans le cadre des projets de loi de finances. Le présent article, ayant un impact sur la dépense fiscale correspondant à l'exonération d'IR sur les produits réalisés dans un plan d’épargne en actions (PEA) ou PEA dédié aux petites et moyennes entreprises (PEA-PME), a vocation à être étudié dans le projet de loi de finances pour 2025.

En premier lieu, la contrepartie de l’avantage fiscal très significatif accordé aux investisseurs dans les PEA et PEA-PME est la prise de risque liée à un investissement dans l’économie réelle qui n’est pas caractérisée dans le cas des droits préférentiels de souscription.

En deuxième lieu, afin d’éviter les comportements d’optimisation liés à des gains importants sans réelle prise de risque, les actions acquises ou souscrites dans le cadre de dispositifs très avantageux (titres attribués gratuitement ou souscrits en exercice de levée d’option) ont été exclus des emplois éligibles aux PEA et PEA-PME.

Face aux nombreux abus constatés, l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2013 a interdit l'inscription des bons de souscription sur le PEA et le PEA-PME. En effet, l’inscription sur un tel plan, non pas d’une action acquise pour sa valeur de marché, mais d’une action pour une valeur très inférieure (prix d’exercice), a conduit certains contribuables, d’une part, à se soustraire au plafond de versement du PEA et, d’autre part, à accroître de manière injustifiée la portée de l’avantage tiré de l’exonération des plus-values réalisées dans le plan. Par ailleurs, la direction générale des finances publiques a constaté que des bons de souscription d’actions étaient inscrits dans des PEA pour une très faible valeur (acquisition à titre gratuit à raison d’actions figurant sur le plan ou acquisition à titre onéreux), puis cédés en réalisant de très importantes plus-values exonérées.

Dans ces conditions, le présent article, qui modifie à nouveau le champ des emplois éligibles aux PEA et PEA-PME pour y inclure des titres ou droits qui, non seulement ne répondent pas à l’objectif assigné à ces plans, mais surtout encouragent les comportements d’optimisation, doit être supprimé.