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Direction de la séance

Proposition de loi

Financement des entreprises et attractivité de la France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)

N° 52

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un régime de fractionnement des instruments financiers, notamment en :

1° Définissant les modalités de fractionnement d’un instrument financier ;

2° Définissant un régime de propriété pour l’acquisition et la détention des instruments financiers fractionnés ;

3° Étendant les droits associés aux différentes catégories d’instruments financiers dans les cas de fractionnement ;

4° Adaptant les règles de commercialisation et la négociation des instruments financiers aux fins de préciser leur application en cas de fractionnement d’un instrument financier ;

5° Déclinant le régime de protection des investisseurs pour prendre en compte le fractionnement d’instruments financiers ;

6° Étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1°, 2° et 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. 

Objet

Cet amendement porte une demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le droit français pour mettre un régime de fractionnement des actions, d’obligations et de parts d’organismes de placement collectif.

La bonne performance de certaines entreprises française peut en effet contraindre la volonté de bon nombre d’investisseurs. Ainsi, le prix de certaines actions peut s’élever à plusieurs centaines d'euros, telle celle de Thalès qui coûte plus de 150 €, voire atteindre dépasser le millier d’euros à l’instar de l’action Hermès qui dépasse 2 000 €. Ce prix peut constituer un obstacle indépassable à des investisseurs qui voudraient soutenir des fleurons français mais ne le peuvent pas. Ce phénomène peut se retrouver également sur les obligations ou les parts de fonds.

Le fractionnement d’instruments financiers constitue une innovation financière et juridique qui permet de dépasser cette difficulté en permettant aux épargnants d’investir des faibles montants (potentiellement à partir d’un euro) pour acquérir une quotité d’actions, d’obligations ou de parts de fonds inférieure à 1. Ces fractions d’actions lui permettent de bénéficier des mêmes droits qu’un actionnaire détenant un titre plein, à ceci près que la performance, le risque et les dividendes sont proportionnelles à la quotité du titre acquis.

Par ailleurs, ce mode d’investissement est particulièrement prisé des particuliers souhaitant investir de petits montants – notamment sous la forme de plans d’investissement programmé qui permettent à un épargnant d’investir chaque mois une somme prédéfinie, fût-elle modeste –une pratique qui tend à se développer rapidement.

Les sommes ainsi investies contribuent directement au financement des entreprises françaises en contribuant à élargir le bassin d’investisseurs.

Le développement d’un régime français de fractionnement d’instruments financiers revêt également un enjeu de compétitivité pour le secteur financier : cette faculté existe déjà dans certains pays européens (notamment en Allemagne et aux Pays-Bas), ce qui permet à des acteurs non français de proposer des actions fractionnées sous le régime de la libre prestation de services, alors que les acteurs en sont privés. La création d’un régime de fractionnement vise donc à permettre le développement d’une offre de produits français, sous la supervision de l’Autorité des marchés financiers.

Le droit français pose néanmoins un principe d’indivisibilité qui nécessite de développer des règles spécifiques au fractionnement d’instrument fractionnés. Cette situation implique de modifier une série de dispositions du Code de commerce et du Code monétaire et financier pour préciser la façon dont elles s’appliquent aux instruments financiers fractionnés, en veillant à ce que le cadre juridique applicables aux instruments fractionnés épouse les règles applicables à ceux de quotité unitaire, ce qui justifie le passage par une ordonnance.

Procéder par ordonnance permettra aussi de s’appuyer sur les travaux de place conduits par le Haut comité juridique de la place de Paris, qui a lancé un groupe de travail à l’initiative de l’Autorité des marchés financiers. Ses travaux sur le sujet devraient être terminés d’ici la fin d’année 2024.