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Direction de la séance

Proposition de loi

Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 19 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PANUNZI, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes CIUNTU et EVREN et M. GENET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt-quatre heures,

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est automatiquement délivrée par le juge aux affaires familiales.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Vingt-quatre heures après la délivrance de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, le juge aux affaires familiales peut, s’il l’estime nécessaire, lever les mesures prévues par l’ordonnance provisoire de protection immédiate.

Objet

Cet amendement d’appel vise à poser la question d’un principe de précaution contre les violences faites aux femmes, tenant à inverser la charge du risque.

En effet, le délai de vingt-quatre heures au terme duquel une ordonnance provisoire de protection immédiate peut être délivrée pourrait être inversé afin que, dès le dépôt de la demande, la protection temporaire d’urgence soit établie.

Dans un premier temps, lors du dépôt d’une demande d’ordonnance de protection, une ordonnance provisoire de protection immédiate est automatiquement, pour un minimum de vingt-quatre heures, avec des mesures de protection minimales, telles que l’interdiction de se présenter au domicile, l’interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec l’autre parent et le ou les enfants. 

À l’issue du délai de vingt-quatre heures, le juge aux affaires familiales précise, s’il l’estime nécessaire, la levée de l’ordonnance provisoire de protection immédiate dans l’attente de l’audience pour l’ordonnance de protection. 

Si le juge aux affaires familiales n’estime pas nécessaire de se prononcer, l’ordonnance provisoire de protection immédiate est maintenue jusqu’à l’audience pour ordonnance de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.