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Direction de la séance

Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 9 rect. bis

17 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mmes PANTEL et MONIER


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ; 

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

b) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;

« 7° Eau ; » ;

b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Objet

Le 16 mars 2023, lors de l'espace réservé au groupe RDSE, le Sénat a adopté avec une large majorité la proposition de loi de Jean-Yves Roux visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ». Son objectif était de renforcer la liberté des communes qui souhaitent être à nouveau titulaires des compétences eau et assainissement déjà transférées d'une part, et, d'assurer un maintien et une réversibilité des délégations de ces compétences aux communes ou aux syndicats d'autre part.

Notre groupe s'était alors réjoui du travail constructif de notre assemblée, espérant ainsi que la navette parlementaire suivrait son cours et aboutirait rapidement à l'adoption d'un texte définitif. Si du retard a été pris, notamment en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale qui aura reporté de plusieurs mois les travaux parlementaires, cette perte de temps ne parait pas justifier que le Sénat se prononce sur un nouveau dispositif, différent de celui précédemment adopté.

En adoptant un nouveau texte et une nouvelle position concernant une problématique déjà très technique, nous risquons de mettre en cause la lisibilité de nos prises de position et de nos travaux. Aussi, cet amendement propose de réintroduire l'article 1er de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », dans sa version adoptée en séance publique par le Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.