Direction de la séance |
Proposition de loi Gestion des compétences « eau » et « assainissement » (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 556 , 665 ) |
N° 2 10 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La compétence eau peut exceptionnellement rester, partiellement ou totalement, à la commune au 1erjanvier 2026 si, avant le 1er janvier 2025, la commune et la communauté de communes délibèrent de manière concomitante pour prévoir le maintien de cette compétence à la commune. La communauté de communes et la commune membre concernée doivent alors prévoir, par une convention conclue avant le 1er mars 2025, les objectifs devant être atteints par la commune en termes de qualité de service et d’interconnexion. A défaut pour la commune d’atteindre ces objectifs, la communauté de communes met en demeure la commune d’y satisfaire sous six mois. Dans l’hypothèse où les objectifs ne sont toujours pas atteints à cette date, la communauté de communes peut décider unilatéralement que la compétence sera transférée à la date qu’il lui semble, avec un délai minimal de six mois à respecter.
« Le président de la communauté de commune peut choisir, préalablement aux délibérations, d’initier une consultation auprès des élus des communes membres quant à l’opportunité du maintien de la compétence eau aux communes. »
Objet
Le présent amendement impose que la communauté de communes et la commune délibèrent de manière concomitante et prévoient une convention fixant les objectifs à respecter, à défaut de quoi la compétence sera transmise à la communauté de commune.