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Direction de la séance

Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 13 rect. ter

16 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS, LÉVRIER, FOUASSIN, PATIENT, HAYE et RAMBAUD


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ; 

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

b) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;

« 7° Eau ; » ;

b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à rendre le transfert des compétences "eau" et "assainissement" non plus obligatoire mais bel et bien facultatif.

Avant l’entrée en vigueur de la loi dite « NOTRe » la gestion de l’eau était une compétence facultative des communautés de communes puisque le transfert n’était possible que si la majorité des deux tiers des communes membres représentant la moitié de la population y était favorable. A l’inverse, l’assainissement des eaux usées était, une compétence optionnelle des communautés de communes et se trouvait dans l’un des sept groupes de compétences proposés aux communautés de communes qui devaient en exercer au moins trois.

Le IV de l’article 64 de la loi NOTRe établit le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes (EPCI à fiscalité propre) par la fixation d’une date limite au 1er janvier 2020. Les réorganisations territoriales importantes impliquées par le transfert de ces compétences ont provoqué des inquiétudes pour de nombreux élus locaux.

Pour y répondre, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a instauré un mécanisme de minorité de blocage des communes leur permettant d’obtenir le report du transfert au 1er janvier 2026.

Cependant, afin de répondre aux attentes des élus locaux et compte tenu des annonces du Premier ministre lors de la séance de questions d’actualité au Gouvernement du 9 octobre 2024 sur le sujet, il est proposé, via cet amendement, de supprimer le caractère obligatoire de ce transfert pour le rendre facultatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.