Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 3 8 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 9
1° Remplacer la première occurrence des mots :
le retrait
par les mots :
la suspension
2° Supprimer les mots :
total ou partiel
Objet
La proposition de loi prévoit que l’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge, saisi par l’un des parents ou le ministère public et que sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.
Dès réception de cette demande d'ordonnance de sûreté, le juge aux affaires familiales convoque une audience des parties, et statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La présente proposition de loi envisage que le JAF se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité.
Au regard des droits de la défense, le retrait (partiel ou total) de l’autorité parentale sans enquête pénale préalable pourrait entraîner des risques d’atteintes disproportionnées aux droits des parents, notamment en cas d’erreurs judiciaires, ou dans le cas de conflits graves entre parents.
C'est la raison pour laquelle, nous proposons que le JAF statue sur la suspension de l'autorité parentale dans le cadre de la délivrance d'une OSE.