Direction de la séance |
Proposition de loi Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 ) |
N° 88 rect. 24 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du même code et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.
« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.
« Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.
L’article 10 crée une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-professions médicales et de la pharmacie » à destination des professionnels médicaux et de la pharmacie à diplôme hors Union européenne.
La délivrance de cette carte est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’exercice produite par l’ARS, dont les conditions de délivrance et la durée de validité seront définies par un arrêté du ministre de la santé, à la production d’un contrat de travail établi avec un établissement public ou privé à but non lucratif, et au respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État.