Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 22 rect. 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 513 du code de procédure pénale, il est inséré un article 513-… ainsi rédigé :
« Art. 513-…. – Lorsque l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, la partie civile constituée en première instance est avisée de la date de l’audience par le parquet.
« Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
« La partie civile a la faculté de prendre la parole à l’audience. Il est respecté l’ordre prévu par l’article 460. »
Objet
Prévenir la commission de violences routières passe également par la nécessité de s’assurer de la place de la victime dans le procès pénal. Les violences routières – comme toutes les infractions d’atteinte aux personnes – ne portent pas une atteinte qu’aux seuls intérêts de la société.
Le message répressif - et donc dissuasif - sera d’autant plus important que le mis en cause sera confronté aux dommages très concrets qu’il a occasionné par son
comportement.
Il y a donc un véritable intérêt à insérer dans la présente loi des amendements pour œuvrer à l’efficacité de la procédure pénale, tout en préservant la place de la victime.