Direction de la séance |
Proposition de loi Justice patrimoniale au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 417 , 416 ) |
N° 5 rect. quinquies 20 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme SCHALCK, M. LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC, DI FOLCO et Marie MERCIER, M. MEIGNEN, Mme JOSEPH, MM. DAUBRESSE et PELLEVAT, Mmes DESEYNE, BELRHITI, JOSENDE, LASSARADE et RICHER, MM. SAVIN, GENET, BELIN, REICHARDT et SIDO, Mmes ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET, Mmes AESCHLIMANN et CARRÈRE-GÉE et M. ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;
« 2° Dans le cas de responsabilité personnelle établie de l’ex-partenaire ou de l’ex-conjoint ;
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du PACS.
Selon le principe de solidarité fiscale prévu au code général des impôts, chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus.
Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.
Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, malgré la signature d’un contrat de séparation de biens.
Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge en responsabilité solidaire pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge.
Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes.
La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions en réduisant la capacité de paiement par les revenus nets de charge de 10 à 3 ans. Il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté. Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens. Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.
Pour remédier à ces situations, le présent amendement vise à prendre en considération l’origine de la dette fiscale.
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement n°3 déposé sur ce texte. Il s’agit de poursuivre le même objectif de prendre en considération l’origine de la dette fiscale dans une formulation de portée plus générale afin de laisser le soin aux services de l'administration fiscale de préciser les conditions de son application.