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Direction de la séance

Proposition de loi

Engagement bénévole et vie associative

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 387 , 386 )

N° 29 rect.

13 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. GOLD, GROSVALET et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et au deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « de ressources », sont insérés les mots : « d’un montant supérieur ou égal à 500 euros ».

Objet

Cet amendement rappelle que toutes associations recevant des ressources de l’étranger sont soumises à une obligation de déclaration, sous forme d'état séparé, et à insérer à la déclaration de compte annuel.

Dès lors, cet amendement prévoit d’instaurer un seuil de 500€, en deçà duquel, les associations bénéficiaires ne seraient pas soumises à cette déclaration.

Ce dispositif, instauré par l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, a été renforcé par l'article 21 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, sans prévoir les préjudices sur les petites structures qui ne bénéficient pas de main-d'œuvre nécessaire pour assurer la gestion administrative. 

Le dispositif visé à l'article 4-2 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, ne concerne pas les associations cultuelles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.