Direction de la séance |
Proposition de loi Statut de l'élu local (1ère lecture) (n° 367 , 366 ) |
N° 395 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus mentionnés au deuxième alinéa entendus en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficient de cette protection.
« La collectivité est également tenue de protéger ces mêmes élus qui, à raison de tels faits, sont placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. » ;
2° Les articles L. 3123-28, L. 4135-28, L. 7125-35 et L. 7227-36 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus mentionnés au deuxième alinéa entendus en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficient de cette protection.
« La collectivité est également tenue de protéger ces mêmes élus qui, à raison de tels faits, sont placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. » ;
Objet
L’article 20 de la présente proposition de loi étend la protection fonctionnelle due à l’élu faisant l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci est entendu dans le cadre d’une audition libre.
Le Gouvernement est favorable à une extension de cette protection avant l’engagement de poursuites pénales. Toutefois, le régime de protection fonctionnelle des élus ayant été historiquement construit sur le modèle des agents publics, il est proposé de reprendre la rédaction de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique. Le présent amendement étend ainsi la protection de la commune lorsque l’élu est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
Cette extension permet également de mettre cette disposition en cohérence avec le régime de protection fonctionnelle dont bénéficie le maire, un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation lorsqu’ils agissent en qualité d'agent de l'État. Ils bénéficient en effet, dans ces hypothèses, de la protection prévue pour les agents publics.