Direction de la séance |
Proposition de loi Statut de l'élu local (1ère lecture) (n° 367 , 366 ) |
N° 383 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25, L. 4135-25, L. 7125-32 et L. 7227-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion de ces régimes, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 518-24-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, ainsi que par une convention tripartite avec l’organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. » ;
2° Au deuxième alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25 et L. 4135-25, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Objet
Au cours des années 1960, de nombreux élus locaux (surtout départementaux) ont pris l’initiative de créer des régimes spécifiques de retraite. Ils ont ainsi constitué des droits auprès de ces régimes extra-légaux de retraite par répartition, portés juridiquement par de simples associations loi 1901.
Le législateur a entendu mieux encadrer ces pratiques, en définissant un régime unifié de retraite pour les élus (via l’IRCANTEC), tout en mettant en extinction les régimes existants, dans l’article 32 de la loi du 3 février 1992, codifié aux articles L. 2123-30, L. 3123-25, L. 4135-25, L. 7125-32, et L. 7227-33 du CGCT. Les droits acquis au sein de ces régimes ont en outre été préservés : les pensions liquidées tout comme les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés. De plus, les élus en fonctions, ou ayant déjà acquis des droits dans ces régimes avant le 30 mars 1992, ont été autorisés à continuer à cotiser (la collectivité devant alors apporter une contribution égale à celle de l’élu).
Leur extinction progressive entraîne néanmoins, pour les associations concernées, des difficultés croissantes à assurer leur gouvernance, leur fonctionnement et leur financement. C’est pourquoi plusieurs départements ont transféré la gestion de ces régimes historiques à un acteur tiers, la Caisse des dépôts et consignations.
Néanmoins, la gestion de ces régimes par la Caisse des dépôts et consignations ne dispose pas d’une base juridique suffisante, les articles précités du CGCT se contentant de mentionner la possibilité d’un transfert. Or, les dépenses des collectivités liées aux régimes de retraite des élus locaux ne font pas partie de celles que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à gérer en application de l’article L. 1611-7 du CGCT et de l’article L. 518-24-1 du code monétaire et financier. Il convient donc d’en clarifier la possibilité dans la loi.