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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 367 , 366 )

N° 145

3 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme FLORENNES


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « publics ou » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « d’une autre personne morale de droit public ou » sont supprimés ; 

b) Le III est ainsi rédigé :

«III. – Le I est applicable aux représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une association déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901. » ;

2° – Après l’article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-… ainsi rédigé :

«Art. L. 1111-6-…– Aucune personne investie d’un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être considérée comme prenant un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal du seul fait qu’elle prenne, reçoive ou conserve un intérêt public dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. » ;

3° – L’article L. 2131-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la portée de l’article 18 relatif à la prise illégale d’intérêts en y intégrant les précisions suivantes :

·       Supprimer tout conflit « public-public » : il s’agit là de l’un des principaux griefs adressés à l’état du droit actuel. De fait, l’introduction d’un principe de conflit « public-public » est incompréhensible tant du point de vue de l’élu que du citoyen. A ce titre, la rédaction de l’article 18 figurant dans la proposition de loi est particulièrement forte puisqu’elle exclue tout risque pénal en la matière. Toutefois, en laissant en l’état la définition du conflit d’intérêts telle que prévue par la loi relative à la transparence de la vie publique, ou encore la rédaction de l’article L. 1111-6 du CGCT, elle risque de ne régler qu’une partie des difficultés actuelles rencontrés au sein des collectivités territoriales. Il est donc proposé d’intervenir également sur ces dernières dispositions (I) ;

·       Recentrer la portée de l’article 18 sur le seul code général des collectivités territoriales ;

·       Consacrer la distinction nécessaire entre le cas où un élu agit pour son intérêt propre et le cas où il agit en qualité de représentant de sa collectivité au sein de la structure, dûment mandaté à cette fin par l’organe délibérant.

·       Enfin, clarifier le fait que l’absence de sortie de salle, en cas d’abstention, n’est pas suffisante pour qualifier une participation à la délibération ou l’exercice d’une influence sur celle-ci et, partant, une possible situation de risque de prise illégale d’intérêt. Or, des poursuites ont pu être engagées et des condamnations pénales prononcées sur ce seul fondement.