Direction de la séance |
Proposition de loi Statut de l'élu local (1ère lecture) (n° 367 , 366 ) |
N° 138 rect. ter 6 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, TABAROT et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. PACCAUD, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY, BOUCHET et MICHALLET, Mmes BORCHIO FONTIMP, GOSSELIN et VALENTE LE HIR, M. GREMILLET, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes BELLUROT et MICOULEAU et M. PAUL ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « publics ou » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « d’une autre personne morale de droit public ou » sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
«III. – Le I est applicable aux représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une association déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901. » ;
2° – Après l’article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-… ainsi rédigé :
«Art. L. 1111-6-…– Aucune personne investie d’un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être considérée comme prenant un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal du seul fait qu’elle prenne, reçoive ou conserve un intérêt public dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. » ;
3° – L’article L. 2131-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »
Objet
Le consensus est désormais établi sur le fait que les dispositions applicables en matière de prévention du risque de prise illégale d’intérêts sont aujourd’hui rédigées de telle sorte que, quoique poursuivant une ambition partagée de transparence de la délibération publique, elles aboutissent dans les faits à fragiliser le fonctionnement des assemblées délibérantes et à instiller un sentiment de défiance qui doit être collectivement combattu.
Par leur complexité excessive d’application, ces dispositions ont pu même nuire à l’appropriation par les acteurs de terraindes enjeux, pourtant essentiels, que représente la prévention des atteintes à la probité.
A ce titre, la rédaction proposée à l’article 18 de la proposition de loi sénatoriale est une véritable avancée, tant par son ambition – intervenir directement sur les dispositions du code pénal – que par sa clarté et sa concision.
Toutefois, l’un des risques en matière de prise illégale d’intérêts serait de n’intervenir que de manière partielle, le cadre juridique en la matière étant aujourd’hui disséminé entre différents textes : le code général des collectivités territoriales, le code pénal et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement l'ambition et la portée de l’article 18 de la proposition suivante en y intégrant les précisions suivantes :
Ces propositions de renforcement du texte de l’article 18 sont le fruit d’un travail engagé dès juillet 2022 par plusieurs associations d’élus avec le Gouvernement, et qui doit trouver à se concrétiser dans la présente proposition de loi.