Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 145 26 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL, FOUASSIN, PATRIAT, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mmes SCHILLINGER, CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b …) Le troisième alinéa est supprimé ;
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
Aux troisième et quatrième alinéas
par les mots :
Au quatrième alinéa
III. – Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 27
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II.- Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation, est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
« Art. L. 732-1. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Art. L. 732-2. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l’article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.
« Art. L. 732-3. – L’emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »
Objet
Le présent amendement transfère, dans le code de la construction et de l’habitation le dispositif réglementant les contrats de prêt inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la commission. En effet ces dispositions ont davantage vocation à figurer dans le Titre III du Livre VII de ce code, dédié à « l’entretien, la conservation, l’amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété ».
Cet amendement procède également à un rétablissement des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.
Enfin cet amendement prévoit à l’article L. 732-2 l’application des caractéristiques issues de la nouvelle formule de prêt collectif à l’éco-PTZ souscrit au nom du syndicat des copropriétaires pour les travaux éligibles à l’éco-PTZ.
En conséquence, il supprime une disposition, introduite à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi de finances pour 2024, permettant de décider la souscription d’un éco-PTZ au nom du syndicat de copropriétaires à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux, au profit de la nouvelle formule d’emprunt qui reproduit ces conditions.