Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 123 26 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
la première occurrence du mot : « à » est remplacée
par les mots :
à la première occurrence, et à la première phrase de l’article 26-8, le mot : « à » est remplacé
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
qui peut librement procéder au versement par anticipation de sa quote-part de l’emprunt restant à sa charge
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation. Le propriétaire du lot peut librement verser par anticipation au syndicat des copropriétaires les sommes dont il reste redevable au titre du remboursement de l’emprunt. Dès leur versement, ces sommes sont affectées sans délai par le syndic au remboursement de l’emprunt.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition introduite en commission, qui prévoit qu’en cas de vente du lot de copropriété, l’emprunt doit être remboursé par le copropriétaire vendeur sauf accord de la banque et du garant sur un transfert de l’emprunt vers l’acquéreur. En effet, dès lors que l’emprunt est souscrit au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires et non pour le compte des copropriétaires, seule la situation du syndicat est examinée au moment de la souscription. Il n’y a donc aucune raison, en cas de vente, pour que soit requis l’accord de la banque et du garant avant le transfert au nouveau propriétaire de la charge de la contribution au remboursement de l’emprunt.
L’amendement rétablit donc le principe d’un transfert de l’emprunt aux propriétaires successifs du lot et conserve la disposition introduite en commission, qui permet au propriétaire du lot de procéder librement à un remboursement anticipé à tout moment, y compris à l’occasion de la vente de son lot.