Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 106 26 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8° de l’article L421-4, le quarante-deuxième alinéa de l’article L 422-2 et le quarante-et-unième alinéa de l’article L 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité »
Objet
L’article 17 du projet de loi prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité
Dans le cadre de cette ratification, il est proposé d’apporter une modification, en lien direct avec cette ordonnance, aux articles L 421-4, L 422-2 et L 422-3 du code de la construction et de l’habitation.
Les organismes Hlm ont la possibilité de réaliser des prestations de service pour le compte d’organismes de foncier solidaire.
Toutefois cette possibilité est limitée aux cas où ces prestations font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du CCH (SIEG).
La conclusion d’un bail réel solidaire d’activité n’étant pas une opération relevant du SIEG, ils ne peuvent donc pas fournir des prestations en lien avec ce type de baux, ce qui peut compliquer le développement d’opérations mixtes (logements et locaux à usage professionnel et commercial).
Cet amendement propose ainsi de compléter la compétence des organismes Hlm afin de leur permettre de réaliser des prestations pour le compte d’organismes de foncier solidaire, y compris pour les besoins de leur activité relative aux baux réels solidaires d’activité.