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Direction de la séance

Proposition de loi

Interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 305 , 304 )

N° 1

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SOUYRIS


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 3512-12 ; »

II. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 12° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 3513-5 ; »

Objet

L'exigence de la proportionnalité des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, impose de rapporter la sévérité de la sanction à la gravité des faits qu'elle punit.

L’article L. 3513-3 du code de la santé publique, que modifie déjà la proposition de loi, réprime nombre d’infraction à la législation sur les produits du tabac et du vapotage. Sont ainsi punis de 100 000 euros d’amende notamment le fait de faire de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage ou le fait de vendre des produits du vapotage dont les teneurs en nicotine dépassent les teneurs maximales autorisées.

Sont punis de la même peine, le fait de vendre un produit du vapotage contenant de la nicotine dont l’unité de conditionnement ou l’emballage extérieur ne mentionne la composition intégrale du liquide ou encore dont l’unité de conditionnement ne comprend pas la notice.

Singulièrement, le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, des produits du tabac ou des produits de vapotage à un mineur en méconnaissance des interdiction prévues respectivement aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5 n’est puni que de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, c’est à dire 135 euros. 100 000 euros pour un défaut de notice d’un coté, 135 euros pour la vente à un mineur.

Il y a donc une disproportion manifeste entre les peines aujourd’hui prévues par le code de la santé publique, d’une part, pour des infractions relatives à la publicité ou à la présentation des produits du vapotage et d’autre part pour l’infraction de vente aux mineurs alors même que, du point de vue de la santé publique, la seconde infractions à des conséquences plus dommageables que les premières. Or l’objectif de la répression dans ce chapitre du code est bien ici la protection de la santé publique.

En tout état de cause,

Le présent amendement a donc pour but de rétablir une nécessaire proportion entre la gravité des infractions et l’échelle des peines en réprimant la vente ou l’offre gratuite aux mineurs à même hauteur que l’ensemble des autres infractions à la législation sur les produits de vapotage. C’est l’objet de l’alinéa c).

L’exigence de la proportionnalité des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 impose par ailleurs de procéder pour les produits du tabac à la même incrimination que pour les dispositifs de vapotage. Même si les dispositions rédigeant en délit le fait de vendre au mineur des produits du tabac n’a pas de lien direct avec les dispositions initiales de la proposition de loi, elles sont donc nécessaires à sa constitutionnalité. C’est l’objet de l’alinéa b).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond