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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 6

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

le Conseil constitutionnel saisi

par les mots :

les présidents des deux assemblées du Parlement saisis

et le mot :

constate

par le mot :

constatent

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Le Conseil constitutionnel se prononce

par les mots :

Ils se prononcent

et le mot :

sa

par le mot :

leur

II. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif :

- en premier lieu, il vise à modifier l’autorité chargée de constater l’existence d’un accord entre l’Etat et les parties calédoniennes. En effet, le rapporteur n’a pas souhaité confier au Conseil constitutionnel le constat de la conclusion d’un accord triparties sur le dossier calédonien, considérant qu’il appartient au seul Parlement de le reconnaitre. Le Parlement n’étant pas partie à cet accord dont la survenance conditionne l’entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles, cet amendement permettrait de garantir l’indépendance de l’autorité chargée de constater la conclusion de l’accord  ––sans contourner le Parlement ;

- en second lieu, de façon analogue, il propose, s’agissant d’une matière essentielle au bon fonctionnement de la démocratie, de ne pas évincer le Parlement au profit du Gouvernement  pour prendre par la voie règlementaire, comme le prévoit le projet de loi constitutionnelle, des dispositions actuellement de niveau organique en vue de reporter les prochaines élections provinciales et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.