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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 55

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER SEXIES


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices

Objet

Cet amendement est inspiré de l’article L. 623-12 du code de la consommation. Son objet vise à préciser la nature des frais mis à la charge du professionnel sur décision du juge, conformément à l’alinéa 3 de l’article 1er sexies. En ce sens, il mentionne expressément les frais inhérents à l’assistance à laquelle le demandeur peut avoir recours pour le traitement des demandes d’indemnisation des membres du groupe.

Cette assistance participe pleinement à faciliter la tâche du demandeur pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices qui intervient après le jugement sur la responsabilité et permet l’indemnisation des membres du groupe. Tâche d’autant plus complexe que les personnes concernées sont nombreuses.

Ce faisant, ainsi rédigé, l’alinéa 3 de l’article 1er sexies, en permettant le soutien financier du demandeur, satisfait pleinement à l’obligation faite aux États membres par l’article 20 de la directive 2020/1828 du 25 novembre 2020 de prendre des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander la cessation ou la réparation des dommages.