Direction de la séance |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 272 , 271 ) |
N° 49 1 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;
« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »
Objet
Les membres du groupe CRCE-K souhaitent rétablir cet article supprimé par la commission des lois du Sénat qui prévoit la possibilité du juge, sur demande du ministère public de prononcer des sanctions civiles dans des conditions bien définies. Les arguments invoqués en commission tendent à omettre les conditions cumulatives prévues notamment le fait que l’auteur doit avoir commis délibérément une faute en vue d’obtenir un avantage indu. L’intentionnalité suffit à justifier le principe d’une sanction civile laissée à l’appréciation du juge à la demande du parquet.