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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 21 rect.

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, LUREL et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans sa version votée à l’Assemblée nationale, l’article 1er bis entendait unifier et élargir très significativement la qualité à agir dans le cadre d'une action de groupe. Grâce à cette rédaction, pouvaient notamment introduire une action de groupe : les associations agréées et organisations syndicales représentatives, les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins ou agissant pour le compte d'au moins cinquante personnes physiques, cinq sociétés ou cinq collectivités territoriales ou leurs groupements.

En Commission des Lois au Sénat, le Rapporteur a fait le choix de revenir sur un tel élargissement de la qualité à agir, la jugeant incompatible avec le maintien de la sécurité juridique des opérateurs économiques dans la conduite de leurs activités. Aussi, le choix a été fait de limiter aux associations bénéficiant d’une agrément la capacité à mener une action de groupe.

Les auteurs du présent amendement déplorent cette nouvelle rédaction, celle-ci étant de nature à restreindre et entraver la capacité des associations à agir, ce qui contreviendrait à l’objet même de cette proposition de loi, à savoir ouvrir et faciliter la capacité des particuliers à mener ou à déléguer leur aptitude à mener une action de groupe.

Aussi le présent amendement entend revenir à l’écriture de l’article 1er bis tel qu’il avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.