Direction de la séance |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 272 , 271 ) |
N° 18 rect. 6 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. FIALAIRE ARTICLE 1ER SEXDECIES |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
et mis à la disposition du public
Objet
L’article 1er sexdecies prévoit notamment que les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la Justice.
Le retentissement médiatique d’une action engagée aura pour l’image de l’entreprise un impact considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières, de son assise dans le secteur d’activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de l’entreprise.
Ainsi, mettre à la disposition du public un registre national des actions de groupe, avant le prononcé du jugement ou lorsque l’action de groupe a fait l’objet d’un désistement, irait à l’encontre de la présomption d’innocence.
Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d’un professionnel alors qu’il n’a pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l’action soit assimilée à un prononcé sur la responsabilité du professionnel.
C’est pourquoi, pour éviter de détruire injustement la réputation d’un professionnel qui n’aurait pas les moyens de se défendre, il est proposé que les actions engagées contre les micros, petites et moyennes entreprises ne puissent pas faire l’objet d’une mise à disposition du public.