Direction de la séance |
Proposition de loi Condamnés terroristes et lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 259 , 258 ) |
N° 23 rect. bis 23 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, PELLEVAT, KAROUTCHI, REICHARDT, FRASSA et BURGOA, Mmes DI FOLCO, GOY-CHAVENT et DUMONT, MM. MOUILLER, BOUCHET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes BELRHITI, AESCHLIMANN et JOSENDE, M. BRUYEN, Mmes JOSEPH, GARNIER, BORCHIO FONTIMP et PUISSAT, MM. PACCAUD, SOL et LEFÈVRE, Mme DESEYNE, MM. RAPIN, REYNAUD et SIDO, Mme IMBERT et MM. BRISSON et NATUREL ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 19
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 632-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission décide, à la demande de l’étranger, de renvoyer pour un motif légitime l’examen du dossier à une date ultérieure, la nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus d’un mois à compter de la décision accordant ce renvoi. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La commission rend son avis motivé dans un délai qui ne peut excéder sept jours à compter de la réunion. » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si l’avis n’est pas rendu dans le délai de sept jours à compter de la réunion, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
Objet
Le présent amendement entend fluidifier par deux moyens la procédure de consultation de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il réduit premièrement de quinze à dix jours le délai entre la remise du bulletin de convocation et la réunion de la commission.
Il prévoit deuxièmement que la commission d’expulsion doit rendre son avis dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réunion.