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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 373

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéas 2, 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

1° bis

par la référence :

1° 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 7 à 9 de l’article 9 de la proposition de loi tels qu’adoptés par la commission des affaires sociales du Sénat, relatifs à la fixation de l’obligation alimentaire en présence d’une demande d’aide sociale.

Ces alinéas permettent au président du conseil départemental non seulement de fixer le montant de la participation financière globale des obligés alimentaires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas d’accord avec le montant proposé, mais également de fixer le montant de la participation de chacun des obligés alimentaires.

Ce texte opère donc un transfert de compétences du juge aux affaires familiales au profit de l’autorité administrative, ce qui pose d’importantes difficultés.

Ce transfert porte tout d’abord atteinte à l’exigence d’impartialité, puisque le montant de l’aide sociale versée par le conseil départemental dépend du montant de la participation de l’obligé alimentaire qu’il aura lui-même fixé. En 2019, le Conseil constitutionnel a conclu qu’un dispositif similaire à celui prévu par l’article 9 était contraire à l’article 16 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019).

En outre, en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour déterminer le montant et la date d’exigibilité de la participation de chacun des obligés alimentaires aux dépenses laissées à la charge du créancier d’aliments bénéficiaire de l'aide sociale. Une telle mission ne peut donc être confiée à l’autorité administrative.  

Enfin, cet amendement nuit à la lisibilité et à la cohérence de l’article 9 de la proposition de loi, qui prévoit, d’une part, que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer le montant de l’obligation alimentaire d’un enfant dont le parent a été condamné pour crime ou agression sexuelle sur l’autre parent, tout en supprimant, d’autre part, la compétence de ce juge pour fixer le montant de l’obligation alimentaire en présence d’une demande d’aide sociale.  

Des réflexions sur la simplification des démarches relatives à l’aide sociale pourront néanmoins être menées dans le cadre de la navette parlementaire.