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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 370

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219-1 ainsi rédigé :

« Art. 219-1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »

II. - L’article 219-1 du code civil est applicable en Polynésie française.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’instaurer une passerelle entre les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et habilitation familiale) et les autorisations et habilitations entre époux prévues aux articles 217 et 219 du code civil. Cette nouvelle passerelle permettra au juge des tutelles, lorsqu’il est saisi d’une demande aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique et qu’il constate qu’une autorisation ou une habilitation judiciaire serait suffisante pour protéger les intérêts de l’adulte vulnérable, de prononcer directement l’une de ces mesures, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité des mesures de protection juridique (article 428 du code civil). Actuellement, l’absence de passerelle oblige les requérants à se désister de leur demande et à déposer une nouvelle requête, ce qui alourdit les démarches et le temps de traitement de ces situations.

Par ailleurs, la passerelle entre les habilitations judiciaires entre époux et les mesures de protection relève de la matière « régimes matrimoniaux ». Une disposition expresse doit donc être prévue pour que les textes soient applicables en Polynésie française (articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française).