Direction de la séance |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 253 rect. , 252 , 240) |
N° 352 30 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS A |
Alinéa 49, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence.
Objet
La simplification de l’accès aux droits et aux parcours constitue un enjeu majeur pour le public des personnes âgées (PA) et des personnes en situation de handicap (PSH). A ce titre, le présent article vise à faciliter les parcours et à améliorer l’accès à l’information et aux droits des personnes en organisant dans chaque département un service public départemental de l’autonomie (SPDA).
Après un appel à manifestation d’intérêt lancé en septembre 2023 par la CNSA, 18 départements ont été retenus en vue d’assurer une préfiguration qui débute en 2024 et permettra d’aboutir, avant la généralisation du dispositif, à la rédaction d’un cahier des charges, co-construit avec les territoires et les usagers. Il définira les modalités de fonctionnement minimales du service. Cette rédaction s’appuiera sur des groupes de travail nationaux lancés en janvier 2024.
Le SPDA est mis en œuvre de manière intégrée par ses acteurs dans le respect des prérogatives et des obligations légales de chacun. Tout comme la conférence territoriale de l’autonomie, son organe de pilotage, il n’a pas de personnalité juridique et se veut davantage une méthode de coordination locale, autour d’objectifs de résultats plus que de prescriptions sur les organisations, qui doivent être adaptées à l’existant et au contexte local. Faisant le constat que les acteurs compris au sein des conférences des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie et les acteurs du SPDA/CTA sont essentiellement les mêmes, la loi a prévu l’intégration de cette conférence au sein de la CTA, dans un objectif de rationalisation des instances. Cette « fusion » de la CTA et de la CFPPA, qui devient ainsi la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, ne modifie ni les missions de cette conférence, ni ses membres, ni le cadre juridique qui lui est associé.
L’actuel article L233-3 du CASF prévoit que les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, qui deviennent les commissions des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, sont présidées par le président du conseil départemental et vice présidées par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cependant, cette mention n’est pas présente dans le nouvel article L149-10 censé reprendre les dispositions concernant les CPPA et actuellement en vigueur.
Le présent amendement vise donc à rétablir cette mention.