Direction de la séance |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 253 rect. , 252 , 240) |
N° 342 rect. 30 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « Sous » est remplacé par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I sous », et après les mots : « il assure l’encadrement » est inséré le mot : « médical » ;
b) À la sixième phrase, les mots : « le médecin coordinateur » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I et au IV le médecin coordinateur » ;
2° Au second alinéa, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I, lorsque ».
Objet
La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels permet, s’ils le souhaitent, aux médecins coordonnateurs d’assurer le suivi médical des personnes accompagnées en EHPAD et en USLD et de devenir leur médecin traitant.
Toutefois, la notion de médecin traitant n’est pas pertinente pour les patients d’USLD car dans ces unités, le suivi médical des personnes est assuré directement par les professionnels de l’établissement.
En conséquence, le présent amendement vise à exclure les USLD des dispositions du V de cet article et ainsi à réserver l’élargissement des missions du médecin coordonnateur aux seuls EHPAD.
Cet amendement vise par ailleurs à rétablir, concernant la nature de l’encadrement réalisé par les médecins coordonnateurs, la rédaction déjà présente dans le CASF à l’article D312-158. Elle permet de bien distinguer l’encadrement médical de l’équipe soignante, assurée par les médecins coordonnateurs ; de son encadrement administratif, assurée par la direction de l’établissement.