Direction de la séance |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 253 rect. , 252 , 240) |
N° 153 rect. ter 26 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JACQUEMET et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 494-3, il est inséré un article 494-3-... ainsi rédigé :
« Art. 494-3-1. – Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique peut faire connaître, soit par un acte notarié, soit par un acte d’avocat, son refus qu’une mesure d'habilitation familiale soit ordonnée à son égard ou son refus que certaines des personnes mentionnées à l’article 494-1 soient habilitées.
« Les déclarations sont publiées au registre mentionné à l’article 427-1 du même code. » ;
2° Au début du second alinéa de l’article 494-4, sont insérés les mots : « Le juge applique la déclaration prévue à l’article 494-3-1. En l’absence de déclaration, ».
Objet
L’objet du présent amendement est de permettre à une personne majeure d’anticiper une éventuelle perte d’autonomie en faisant connaître au juge des contentieux son adhésion ou son opposition à une mesure d’habilitation familiale à son égard.
Cet amendement vise à s'assurer du respect de la volonté de la personne majeure vulnérable, même si celle-ci a perdu sa mémoire, son raisonnement ou sa capacité à s’exprimer. Dans la mesure où l'absence de conflit familial ne garantit pas à elle seule la protection de cette dernière, l'objectif est également de mieux prévenir certaines dérives.