Direction de la séance |
Proposition de loi Dépistage des troubles du neuro-développement (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 5 25 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I.- Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
et 7°
par les mots :
, 7° , 11° et 12°
et les mots :
sont autorisés
par le mot :
peuvent
2° Après les mots :
surveillance permanente
insérer les mots :
, définie selon des critères fixés par décret
3° Supprimer les mots :
dont la liste est fixée par décret
II.- Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III.- Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
aux articles L. 3121-13
par les mots :
aux articles L. 3121-16
2° Supprimer les mots :
aux régimes d’équivalence,
IV.- Alinéa 6
1° Supprimer les mots :
aux régimes d’équivalence,
2° Remplacer les mots :
des salariés du particulier employeur
par le mot :
applicable
V.- Alinéa 7
Supprimer les mots :
mentionnée au II
VI.- Alinéa 9
Remplacer les mots :
et 7°
par les mots :
, 7° , 11° et 12°
VII.- Alinéa 10
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
peut être soit supprimée, soit réduite
par les mots :
et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits
VIII.- Alinéa 13
Remplacer les mots :
l’aide à domicile
par les mots :
le salarié
IX.- Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement procède à des ajustements de l’article 7 prévoyant la pérennisation du cadre dérogatoire au droit du travail mis en place dans le cadre des prestations de relayage à domicile et des séjours de répits.
L’amendement autorise tout d’abord d’autres types d’établissements à participer au relayage et notamment les établissements expérimentaux mentionnés aux 11° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
De plus, il prévoit qu’un décret définit les critères auxquels les profils des personnes aidées doivent répondre pour avoir accès à ces prestations. Il est notamment prévu de cibler les personnes dont la pluralité des intervenants est susceptible d’aggraver les troubles, recommandation n° 29 du rapport de l’IGAS « Soutenir les aidants en levant les freins au développement des solutions de répit ».
En outre, afin de permettre la possibilité pour les branches de négocier la mise en place de régimes d’équivalence, l’amendement supprime les dispositions de l’article 7 qui prévoit la non-application des dispositions du code du travail et des stipulations conventionnelles relatives aux régimes d’équivalence dans le cadre des prestations de relayage.
Enfin, l’amendement supprime la disposition prévoyant que la mise en œuvre des dérogations au droit du travail est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant. Cette suppression a pour objet de ne pas restreindre la réalisation des prestations de suppléance à domicile aux seuls services du domicile de type SAAD et les services à la personne. En effet, les centres de ressources territoriaux pour personnes âgées par exemple, mais aussi les établissements du champ du handicap sont également autorisés à intervenir au domicile.