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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-864

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s’appliquent pas. La prise d’effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation. 

II. – Alinéa 2

1° Après les mots :

entre les recettes 

insérer les mots :

liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l’article L. 335-1 du code de l’énergie et des garanties d’origine, 

2° Après les mots :

obtenues entre la date 

insérer le mot :

effective 

3° Après les mots :

de résiliation et la date

insérer le mot :

effective 

4° Après les mots :

les recettes qui auraient été obtenues

insérer les mots :

par le producteur 

5° Après les mots :

sur cette même période en application du contrat,

insérer le mot :

le cas échéant

6° À la fin, remplacer les mots :

au cocontractant, dans des conditions définies par décret

par les mots :

au budget général de l’État.

III. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le producteur transmet au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé du budget et à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. 

IV. – Alinéa 3

1° À la première phrase, remplacer les mots :

titulaires des contrats de

par les mots :

exploitants des

2° Au début de la deuxième phrase, remplacer les mots :

Ces titulaires

par les mots :

Ces exploitants

4° À la fin de la dernière phrase, remplacer les mots :

décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie

par les mots :

le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget, qui en fixent la date de prise d’effet

V. – Dernier alinéa, dernière phrase

Remplacer le mot :

décret

par les mots :

le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget 

Objet

Cet amendement apporte diverses précisions rédactionnelles à l'article 52 quinquies, de manière à renforcer le dispositif prévu par cet article.

Il prévoit notamment les diverses échéances associées à la mise en œuvre d'un retrait de résiliation. La date de ce retrait ne pourra intervenir que 3 mois à compter de la date de notification de la décision des ministres pour permettre une réintégration au sein du périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé. 

Cet amendement prévoit également les modalités pratiques du reversement que les producteurs sollicitant le retrait de leur demande de résiliation devraient effectuer. Dans un premier temps, les producteurs transmettront aux ministres chargés de l’énergie et du budget et à la Commission de régulation de l’énergie les éléments permettant de réaliser le calcul du montant du reversement. Ils disposeront d’un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation pour transmettre ces éléments. Les ministres chargés de l’énergie et du budget détermineront ensuite le montant du reversement, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Enfin, le reversement sera effectué au budget général de l’État.

Cet amendement prévoit enfin que les modalités d’indexation prévues par le II de l’article 52 quinquies soient déterminées par les ministres chargés du budget et de l’énergie.