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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-524 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes BERTHET, PETRUS et NOËL, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Pascal MARTIN, BRUYEN, PANUNZI, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET, SIDO et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 56


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 et » ;

Objet

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes dont la population représente 15% de la population du canton bénéficie de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Cependant, les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ne peuvent pas en bénéficier. 

Or, lorsqu’une fusion en commune nouvelle inclut la commune chef-lieu, et que la commune nouvelle devient donc de fait le nouveau chef-lieu, certaines communes qui bénéficiaient de la première fraction la perdent au moment de la fusion ou quelques années plus tard lorsque la commune nouvelle atteint les 10 000 habitants, ce qui n’aurait jamais pu arriver sans la fusion. 

Aussi, cet amendement propose de permettre aux communes conserver la première fraction lorsque la commune chef-lieu de 10 000 habitants est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.