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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-22 rect.

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. DOSSUS et SOMON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 BIS


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 d’un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.

II. -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2024.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire coïncider le périmètre d’application du dispositif de conditionnalité introduit par l’article avec celui de l’obligation d’établissement d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises. 

En effet, ce périmètre est fixé par les 1° et 2° de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, qui mentionnent respectivement les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes et, pour les régions et départements d’outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes.

Le périmètre des entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, pris comme référence au premier alinéa de l’article, ne coïncide pas parfaitement avec le périmètre d’application de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, dès lors que certaines entreprises employant moins de deux cent cinquante personnes peuvent être soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière.

Par conséquent, pour assurer la cohérence du dispositif de conditionnalité et de ne pas faire entrer de nouvelles entreprises dans le champ d’application de l’obligation de publication d’un bilan carbone, l’amendement substitue au renvoi à l’article L. 225-102-1 du code de commerce un renvoi à l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Cet ajustement permet d’assurer la cohérence du dispositif de conditionnalité et d’atteindre l’objectif du présent article, qui est de subordonner l’octroi des aides du plan France 2030 au respect de la réglementation actuellement en vigueur.

Parallèlement, le présent amendement a pour objet de rendre applicable le dispositif de conditionnalité prévu par le présent article à l’ensemble des aides octroyées dans le cadre du plan France 2030 à compter du 1er avril 2024.

En effet, la rédaction actuelle de l’article ne permet d’appliquer la conditionnalité qu’aux crédits de la loi de finances pour 2024.

Pour assurer la cohérence et la portée du dispositif, l’amendement ajuste la rédaction de cet article.