Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 127 , 128 , 132, 134) |
N° II-1205 4 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation au II, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné à l’article 24 bis de la loi n° du de finances pour 2024, font l’objet d’un reversement aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;
« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du I du présent article l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du même I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et collectivités citées au premier alinéa du présent II bis.
« Le reversement mentionné au premier alinéa du présent II bis est divisé en deux enveloppes égales.
« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article.
« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article, multiplié par la population du département telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l’année de répartition. »
Objet
Le présent amendement modifie les modalités actuelles de répartition de la dynamique de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 250 millions d’euros attribuée aux départements en application de l’article 16 de la loi de finances initiale pour 2020, dit « fonds de sauvegarde ». Ce fonds, de nature « cumulative », abondé chaque année par la dynamique de la fraction de TVA, devait être mobilisé pour soutenir les départements en cas de forte baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de hausse importante des dépenses sociales.
Il est proposé de modifier les conditions de mobilisation du fonds pour permettre une mobilisation exceptionnelle de ce dernier en 2024 au bénéfice des départements dont la situation financière est actuellement la plus fragilisée. En accord avec Départements de France, les départements éligibles devront remplir deux conditions cumulatives : leur taux d’épargne brute moyen devra être inférieur à 12 % et leur indice de fragilité sociale, calculé en fonction de la proportion de bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité dans la population du département, devra être supérieur à 80 % de la moyenne nationale. Enfin, il prévoit que le fonds de sauvegarde est réparti entre les départements éligibles en fonction de leur indice de fragilité sociale et de leur population.