Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2295 28 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 25 BIS |
Compléter cet article par neuf paragraphes ainsi rédigés :
V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième, septième, et dernier alinéas, chaque occurrence des mots : « régions » est remplacée par les mots : « collectivités territoriales » ;
2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ;
4° Au sixième, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ;
5° Au septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;
6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
«
Collectivité territoriale | Pourcentage |
Région Auvergne-Rhône-Alpes | 9,521325 |
Région Bourgogne-Franche-Comté | 6,443683 |
Région Bretagne | 3,437975 |
Région Centre-Val de Loire | 3,200373 |
Collectivité de Corse | 1,024025 |
Région Grand Est | 10,296422 |
Région Hauts-de-France | 6,784756 |
Région Ile-de-France | 6,826269 |
Région Normandie | 4,63654 |
Région Nouvelle-Aquitaine | 11,732213 |
Région Occitanie | 12,947947 |
Région Pays de la Loire | 3,888302 |
Région Provence-Alpes Côte d'Azur | 8,905626 |
Région de Guadeloupe | 3,252711 |
Collectivité territoriale de Guyane | 1,49667 |
Collectivité territoriale de Martinique | 1,558803 |
Région de La Réunion | 3,167899 |
Département de La Réunion | 0,640215 |
Département de Mayotte | 0,164834 |
Collectivité de Saint-Martin | 0,066575 |
Collectivité de Saint-Barthélemy | 0,004762 |
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,002073 |
»
VI – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Collectivité territoriale | Montants |
Région Auvergne-Rhône-Alpes | 472 189 € |
Région Bourgogne-Franche-Comté | 22 400 € |
Région Bretagne | 14 784 € |
Région Centre-Val de Loire | 0 € |
Collectivité de Corse | 0 € |
Région Grand Est | 59 584 € |
Région Hauts-de-France | 0 € |
Région Ile-de-France | 0 € |
Région Normandie | 29 568 € |
Région Nouvelle-Aquitaine | 208 339 € |
Région Occitanie | 269 355 € |
Région Pays de la Loire | 0 € |
Région Provence-Alpes Côte d'Azur | 18 816 € |
Région de Guadeloupe | 0 € |
Collectivité territoriale de Guyane | 0 € |
Collectivité territoriale de Martinique | 0 € |
Département de La Réunion | 0 € |
Département de Mayotte | 0 € |
Total | 1 095 035 € |
VII – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
Région | Gazole | Supercarburant sans plomb |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4,96 | 7,03 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5,09 | 7,19 |
Bretagne | 5,23 | 7,40 |
Centre-Val de Loire | 4,73 | 6,69 |
Corse | 9,90 | 14,01 |
Grand Est | 6,32 | 8,93 |
Hauts-de-France | 6,94 | 9,82 |
Ile-de-France | 12,81 | 18,10 |
Normandie | 5,61 | 7,93 |
Nouvelle-Aquitaine | 5,37 | 7,59 |
Occitanie | 5,04 | 7,13 |
Pays de la Loire | 4,42 | 6,24 |
Provence-Alpes Côte d'Azur | 4,37 | 6,17 |
»
VIII – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région | Montants |
Auvergne-Rhône-Alpes | -108 864 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 161 838 € |
Bretagne | 352 674 € |
Centre-Val de Loire | 83 550 € |
Corse | -29 520 € |
Grand Est | 249 654 € |
Hauts-de-France | 173 304 € |
Ile-de-France | 270 804 € |
Normandie | 87 354 € |
Nouvelle-Aquitaine | -15 186 € |
Occitanie | -64 710 € |
Pays de la Loire | 55 032 € |
Provence-Alpes Côte d'Azur | -370 866 € |
Total | 845 064 € |
IX – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région | Montants |
Auvergne-Rhône-Alpes | -2 867 710 € |
Bourgogne-Franche-Comté | -1 680 587 € |
Bretagne | -1 811 019 € |
Centre-Val de Loire | 437 119 € |
Corse | 0 € |
Grand Est | -1 623 858 € |
Hauts-de-France | -4 707 811 € |
Ile-de-France | -10 562 503 € |
Normandie | -2 461 098 € |
Nouvelle-Aquitaine | -2 098 433 € |
Occitanie | -2 132 854 € |
Pays de la Loire | -1 981 314 € |
Provence-Alpes Côte d'Azur | -4 296 614 € |
Total | - 35 786 682 € |
X – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région | Montants |
Auvergne-Rhône-Alpes | 816 980 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 188 198 € |
Bretagne | 271 080 € |
Centre-Val de Loire | 198 168 € |
Corse | 26 796 € |
Grand Est | 391 352 € |
Hauts-de-France | 749 054 € |
Ile-de-France | 607 594 € |
Normandie | 225 588 € |
Nouvelle-Aquitaine | 465 510 € |
Occitanie | 714 780 € |
Pays de la Loire | 280 428 € |
Provence-Alpes Côte d'Azur | 352 716 € |
Total | 5 288 244 € |
XI – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;
2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
XII – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.
Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au département de Mayotte.
XIII – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII, IX, X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'État ou d'une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités. ».
Objet
1) Compensation financière du transfert aux régions et au département de la Réunion de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
Conformément à l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le présent amendement procède à la compensation financière du transfert des services de l’État aux régions et au département de la Réunion dans le cadre du transfert de la compétence de gestion des aides non surfacique du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) intervenu le 1er janvier 2023.
Par dérogation aux dispositions du VI nouvellement introduit, cet amendement (VIII) propose que la qualité d’autorité de gestion régionale puisse être confiée par une région d’outre-mer à son département lorsque celle-ci décide d’y renoncer. La région de La Réunion ayant renoncé à exercer la compétence, le département de la Réunion est donc désormais compétent et doit bénéficier à ce titre d’une compensation.
Par ailleurs, les articles 80 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoient que le transfert des agents de l’État, qui interviendra au 1er janvier 2024, ouvre droit à une compensation financière. Les dispositions des V et VI nouvellement introduits viennent ainsi compenser les frais de personnel résultant de ce transfert de compétence en procédant à l’ajustement de la fraction du tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités territoriales prévue à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, vecteur financier des compensations versées au titre des transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales résultant de la loi MAPTAM et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
En l’espèce, il est procédé à des ajustements pérenne et non pérenne de la compensation attribuée aux régions et au département de la Réunion pour un montant total de 16 183 957 €. Ainsi le présent amendement prévoit :
- Au V, une compensation à titre pérenne s’élevant à 15 088 922 € se décomposant comme suit :
o la compensation financière des dépenses de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos ») à hauteur de 1 404 613 € ;
o la valorisation des vacations à hauteur de 3 300 000 € ;
o la compensation des fractions d’emplois correspondant à 136,2 ETP à hauteur de 6 264 812 € ;
o la compensation d’emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023, à hauteur de 34 ETP et 1 532 290 € ;
o la compensation de 71 agents non titulaires transférés pour 2 587 207 € ;
- Au VI, à titre non pérenne, une compensation de 1 095 035 € correspondant à la valorisation au prorata temporis des emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021.
Le montant définitif de cette compensation sera fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget après avis de la commission consultative d’évaluation des charges, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
2) Ajustement des compensations financières versées aux régions dans le domaine des formations sanitaires et sociales
La compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dite « loi LRL », et aux modifications réglementaires ultérieures des compétences transférées par l’État ayant affecté le coût de l’exercice de ces compétences s'opère selon les modalités financières prévues à l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment via l’affectation d’une fraction de tarif du produit de l’accise sur les énergies.
En particulier, l’article 73, d’une part, et les articles 53 et 54, d’autre part, de la loi LRL ont transféré aux régions les compétences dans les domaines, respectivement, des formations sanitaires et des formations sociales.
Par conséquent, le présent amendement procède à divers ajustements, pérennes et non pérennes, des droits à compensation dus aux régions métropolitaines bénéficiaires de cette fraction de l’accise sur les énergies au titre des modifications réglementaires suivantes.
a) Arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé
Le droit à compensation provisionnel inscrit en loi de finances pour 2022 s’élevait à 16 236 348 € financé via la fraction de TICPE-LRL à destination des régions de métropole. En tenant compte des effectifs définitifs d’étudiants de 2020, il est procédé aux ajustements suivants :
- À titre pérenne, le droit à compensation des régions métropolitaines est majoré de 281 688 € (VII) ;
- À titre non pérenne, il est procédé au rattrapage du droit à compensation pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant de 845 064 € au profit des régions de métropole (VIII).
b) Arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024
L’arrêté du 13 avril 2023 a prévu une augmentation du taux de bourses de 370 € par boursier pour chacun des échelons au titre de l’année universitaire 2023-2024. Ainsi, sur la base des effectifs constatés à la veille de l’entrée en vigueur de la mesure, c’est-à-dire les effectifs des boursiers des formations sanitaires de l’année 2022-2023 transmis par les régions, le présent VII inscrit à compter de 2024 un droit à compensation provisionnel s’élevant à 17 396 290 € au profit des régions métropolitaines via la fraction « LRL » de l’accise sur les énergies.
c) Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute
Cet arrêté a défini les modalités de réingénierie de ce diplôme et les conditions de son alignement sur le système universitaire « LMD » (licence - master – doctorat) avec, en particulier, l’institution d’une nouvelle et quatrième année de formation. Sur cette base, et sans connaissance du taux de financement régional, le droit à compensation provisionnel versé à compter de 2015 s’élevait à 1 345 239 € pour la première année, à 1 891 406 € pour la deuxième année, à 2 111 484 € pour la troisième année, à 4 281 997 € pour la dernière année. En base, depuis la loi de finances pour 2019, le droit à compensation provisionnel pour l’intégralité du cursus et ses quatre années de formation s’élevait à 9 630 119 €.
En tenant compte des effectifs de 2015 présentés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et de l’actualisation de postes de dépenses via la prise en compte du taux de financement régional, le droit à compensation provisionnel actualisé s’établit à 617 709 € pour la première année, à 830 666 € pour la deuxième année, à 529 971 € pour la troisième année et à 1 691 792 € pour la dernière année. De ce fait, le droit à compensation provisionnel actualisé de la réforme de ce diplôme s’établit à 3 670 138 €, ce qui conduit aux ajustements suivants :
- À titre pérenne, le droit à compensation des régions métropolitaines est ajusté à hauteur de – 5 974 886 € (VII) ;
- À titre non pérenne, il est prévu le rattrapage et la minoration du droit à compensation, initialement surévalué, pour les années 2016 à 2023 à hauteur de – 35 786 682 € (IX).
d) Arrêté du 27 mars 2023 relatif aux droits d'inscription dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie
Sur la base des effectifs recensés par la DREES au titre de l’enquête « Écoles » 2021, le présent amendement inscrit, via le VII, le droit à compensation provisionnel découlant de l’entrée en vigueur à compter de l’année universitaire 2023-2024 de l’arrêté susvisé et s’élevant à 4 466 383 € au profit des régions de métropole.
e) Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social
Ce décret prévoit la réingénierie du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social issu du décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles à compter de l’année universitaire 2021-2022. Sur la base des effectifs recensés par la DREES en 2020 et des charges nouvelles induites par le nouveau format du diplôme, le présent amendement prévoit :
- L’inscription d’un droit à compensation provisionnel s’élevant à 2 644 122 € au profit des régions de métropole (VII) ;
- À titre non pérenne, un rattrapage s’élevant à 5 288 244 € est alloué aux régions métropolitaines au titre des années 2022 (année universitaire 2021-2022) et 2023 (année universitaire 2022-2023) (X).
3) Ajustement de la compensation financière du transfert de compétences dans le domaine des formations sanitaires au Département de Mayotte
L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit l’attribution au Département de Mayotte d’une fraction de tarif du produit de l’accise sur les énergies comme vecteur de la compensation financière de divers transferts de compétences, notamment dans le domaine des formations sanitaires. En l’espèce, le présent amendement prévoit deux modifications résultant de l’actualisation des effectifs de l’assiette de calcul de la compensation par suite de la modification réglementaire prévue par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé :
- Le XI nouvellement introduit modifie le droit à compensation pérenne dû à Mayotte au titre de ce décret en le diminuant de 2 020 € ;
- Le XII nouvellement introduit prévoit le rattrapage non pérenne de cet ajustement, pour les années 2021, 2022 et 2023, pour un montant de – 6 060 €.