Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2290 rect. bis 28 novembre 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances présenté par |
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M. Cédric VIAL, Mmes CANAYER et BELLUROT, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD et BELIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mme DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MILON, Mme NÉDÉLEC, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PRIMAS, MM. REYNAUD, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO et TABAROT, Mmes VENTALON et AESCHLIMANN et M. BAS ARTICLE 25 TER |
Amendement n° I-230
I. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
II. – Alinéa 20
Remplacer le montant :
10 €
par le montant :
15 €
III. – Alinéas 24 et 25
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.
Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.
1/ Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.
Les propositions gouvernementales du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances.
C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :
o assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins les montants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;
o assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : - soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-, soit calculée à partir du montant de DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité (et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l’article), s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.
Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF.
Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financement) est estimé à environ 26,4 millions d’euros et concernerait 316 communes nouvelles, soit 13 millions d’euros supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. La liste des communes nouvelles concernées figure en annexe de cet amendement.
Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.
L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.