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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2287

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 TRICIES


Rédiger ainsi cet article :

Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’aménagement interne et les travaux d’amélioration qui leur sont indissociables, ainsi que des travaux de mise aux normes dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l'activité et sont immobilisés ».

Objet

Les travaux de rénovation d’hôtel ainsi que de construction et de rénovation des établissements de santé privés sont éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), dans la mesure où ils constituent des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI.

De plus, lorsqu'un investissement de remplacement permet l'extension ou la diversification des capacités de production de l'entreprise, la quote-part de cet investissement correspondant à l'extension ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial, et partant, éligible au CIIC.

Cette condition, indispensable pour assurer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne, n’est remise en cause ni par la rédaction de l’article 5 tricies, ni par le présent amendement.

L’article 5 tricies, dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, apporte néanmoins des précisions utiles quant à la nature des travaux de rénovation d’hôtel et des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés éligibles au CIIC.

Il prévoit ainsi que les travaux éligibles sont ceux inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et qui consistent en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes.

Le présent amendement propose de supprimer la condition d’inscription des travaux à l’actif de l’entreprise qui les supporte, qui aboutirait à restreindre le champ du CIIC en excluant certaines opérations éligibles à droit constant.

Il propose également de préciser et d’harmoniser la nature des travaux de rénovation éligibles dans les hôtels et les établissements de santé dans un objectif de clarification de la loi.