Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-175 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 SEXIES |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
pile à combustible
insérer les mots :
à hydrogène
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030
par les mots
à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030
III. – Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« C. Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %.
IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »
Objet
Cet amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de suramortissement que l’article 5 sexies propose d’appliquer aux opérations de transformation d’un véhicule lourd pour le faire passer d’une motorisation thermique à une motorisation électrique, un procédé qualifié de « rétrofit » électrique.
En conséquence, le présent amendement vise à :
- mentionner les taux de déduction fiscale auxquels auraient droit les véhicules lourds en fonction de leur poids total autorisé en charge (PTAC), une précision qui ne figure actuellement dans l’article que pour le seul volet location de longue durée du dispositif mais pas pour le volet « transformation » ;
- préciser qu’en cas de transformation pour une motorisation alimentée par une pile à combustible, cette dernière doit fonctionner à l’hydrogène ;
- harmoniser la rédaction mentionnant la période d’application du dispositif avec celle qui figure dans le dispositif existant ;
- préciser, comme pour le dispositif existant, que le bénéfice de la déduction pour la même transformation ne peut pas bénéficier à la fois à l’entreprise qui prend le véhicule en crédit-bail ou en location et à celle qui le donne.