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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 772 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

En France, deux salariés meurent chaque jour à cause du travail. La France a enregistré au total près de 656 000 accidents du travail en 2019.

Cette proposition issue du  rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 à un article additionnel après l'article 7 quater).