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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 292 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KLINGER, Mme DREXLER, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BONNE, Mme BOURRAT, MM. CAPUS, CHARON, CHASSEING et DECOOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO, DUMONT et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, GUÉRINI, HAYE et HOUPERT, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KERN et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Pierre LAURENT, LEFÈVRE et LEVI, Mmes Marie MERCIER, PAOLI-GAGIN et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REICHARDT et SAUTAREL, Mmes SCHALCK et SOLLOGOUB, M. SOMON, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les rémunérations et indemnités perçues par les employés des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ainsi que des associations et fondations sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, à l’occasion d’au plus six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif, mentionnées au c du 1° du 7 de l’article 261 du même code ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier les procédures de déclaration d’emplois ponctuels, pour les associations à caractère social ou philanthropique ainsi que pour les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises qui y auraient recours, dans le cadre de manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées, dans l’année, à leur profit exclusif.

En effet, lors de manifestations de ce type et pour une question de logistique, il est souvent fait appel à des bénévoles et en cas de manque de bénévoles, à des emplois ponctuels, le plus souvent pour quelques heures seulement, pour sécuriser un parking, tenir des toilettes, etc.

Aujourd’hui, l’URSSAF impose aux représentants des associations, fondations et des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises de réaliser des déclarations pour chacun de ces emplois (même pour quelques heures de poste), sous peine de sanctions et ceci alors que ces emplois répondent, dans leur grande majorité, aux critères de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.

Certes,  le chèque emploi associatif (CEA) a été mis en place sur le modèle du CESU, et, en théorie, permettrait aux associations, même aux plus petites d’entre elles, de recruter des personnes pour une courte durée et pour un événement particulier . Mais dans les faits, les représentants des associations en font peu l’usage.

Dans un souci de simplification, cet amendement entend exclure de la liste de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, ces emplois ponctuels, uniquement au bénéfice des associations et fondations ainsi que des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises et dans la limite de 6 manifestations par an (comme il existe déjà une dérogation similaire pour les intéressés, pour l’application de la TVA (article 261 du code général des impôts) au regard des recettes de « six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés notamment au b du 7. (organismes à caractère social ou philanthropique de l’article 261 du code général des impôts »)).

Ces manifestations de bienfaisance et de soutien sont celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts sociaux ou philanthropique poursuivis.

Comme en matière de TVA, il est indispensable de prendre en compte le but poursuivi par les organismes sans but lucratif pour adapter la charge sociale qui leur incombe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.