Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 237 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le décret précise également :
« 1° Les compétences de ce conseil ;
« 2° Sa composition, qui doit comprendre au minimum deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, deux représentants des familles ou des représentants légaux et deux représentants des usagers membres d’associations agrées mentionnées au I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
« 3° Les autres formes de participation possibles. »
Objet
Les EHPAD disposent tous d’un conseil de la vie sociale (CVS) afin d’associer les résidents au fonctionnement des établissements dans lesquels ils vivent. Les CVS sont composés des représentants des résidents, des familles, du personnel et de l’organisme gestionnaire.
La composition des CVS a fait l’objet d’un récent décret pris en avril 2022 et qui doit rentrer en vigueur en 2023. Cependant, cette nouvelle composition n’intègre pas les représentants des associations agréées en santé.
Il apparaît opportun que ces derniers puissent intégrer les conseils de la vie sociale. La présence de ces tiers, n’étant pas partie prenante au fonctionnement de l’EHPAD ou à son bénéfice, permettrait de bénéficier d’une vision désintéressée, libre et objective du fonctionnement de l’établissement au sein du CVS.
Le présent amendement entend donc inscrire dans la loi la composition minimale des conseils de la vie sociale et notamment la présence des associations agréées de santé.