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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 671 rect.

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Après l'alinéa 28,

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 311-13-6, il est inséré un article L. 311-13-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13-7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ou du patrimoine local des communes situées à proximité du parc d’énergie renouvelable.

« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds, ou par des versements à la fondation du patrimoine mentionnée à l’article L. 143-2 du code du patrimoine ainsi qu’à l’office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement.

« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements, l’équilibre entre les actions en faveur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, ainsi que le critère de proximité pour l’éligibilité des communes concernées sont définis par un décret en Conseil d’État.

« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

« Les versements à l’office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévus à l’article L. 411-3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’office français pour la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. » ;

…° L’article L. 446-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les candidats retenus, désignés par l’autorité administrative sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ou du patrimoine local des communes situées à proximité du parc d’énergie renouvelable.

« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à la fondation du patrimoine mentionnée à l’article L. 143-2 du code du patrimoine ainsi qu’à l’office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement.

« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements, l’équilibre entre les actions en faveur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, ainsi que le critère de proximité pour l’éligibilité des communes concernées sont définis par un décret en Conseil d’État.

« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

« Les versements à l’office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévu à l’article L. 411-3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’office français pour la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues.

« Les dispositions de l’article L. 311-13-7 et du V du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conforme au droit de l’Union européenne si celle-ci est plus tardive. »

Objet

La rédaction proposée dans le projet de loi actuel vise la partie du code faisant référence à l’obligation d’achat alors qu’il est ensuite question des projets bénéficiant d’un soutien via l’appel d’offres. Elle présente donc des problèmes d’application. Il est ici proposé une rédaction alternative, reprenant les mêmes objectifs mais pour les projets lauréats d’un appel d’offres.

Cet amendement vise à mettre en place une obligation, pour les projets lauréats d’un appel d’offres du ministère, à financer des actions en faveur du patrimoine communal et de la biodiversité locale des communes à proximité des parcs de production d’énergies renouvelables. Il s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de concilier la nécessité de développer les énergies renouvelables pour renforcer notre souveraineté économique et politique et lutter contre le dérèglement climatique avec la protection de la biodiversité et leur insertion dans nos paysages.

Le financement de ces actions peut être réalisé par un versement à un fonds, dont les modalités de fonctionnement seront définies ultérieurement, ou par des versements à la fondation du patrimoine ainsi qu’à l’office français de la biodiversité mentionné à l’article L.131-9-1 du code de l’environnement.

Le financement de ces actions sera réalisé directement par les sociétés d’exploitations des énergies renouvelables, sur la base de leur production réelle.

Les professionnels du secteur des énergies renouvelables ont déjà publiquement manifesté leur volonté de mettre en place un tel fonds.

La date d’application prévue correspond à la nécessité de vérifier la conformité des dispositions au droit de l’Union Européenne. Ces dispositions ne pouvant pas être rétroactives sur les précédents appels d’offres. Le délai permettra également aux différents acteurs concernés de définir ensemble, avec l’Etat, les modalités de sa mise en œuvre.